J.O. 193 du 22 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1247 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration


NOR : BCFF0759964D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-342 du 24 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le titre III du décret du 10 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« DU RECRUTEMENT


« Art. 7. - Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :

« 1° Attachés d'administration et certains corps analogues relevant des administrations de l'Etat régis par les dispositions du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

« 2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;

« 3° Tout corps de fonctionnaire dont le statut particulier le prévoit.

« Art. 8. - Chaque année, pour chaque institut, les concours prévus aux articles 10 à 12 pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

« Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.

« En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par l'institut régional d'administration de Lille dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.

« Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

« Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 %, ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.

« Au vu de cet arrêté, lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite au concours.


« Section 1



« Du concours externe


« Art. 10. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

« Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires :

« 1° De la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

« 2° Du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.


« Section 2



« Du concours interne


« Art. 11. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

« Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.


« Section 3



« Du troisième concours


« Art. 12. - Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


« Section 4



« Dispositions communes


« Art. 13. - Les modalités d'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d'inscription aux trois concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 14. - Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10, 11 et 12 organisés par chaque institut régional d'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.

« Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

« En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Pour chaque concours prévu aux articles 10 à 12, les sujets communs des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.

« Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

« Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.

« Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque institut.

« Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre de la fonction publique.

« Les élèves de chaque institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

« Art. 16. - Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

« Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

« Art. 17. - Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.

« Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.

« Ceux qui avaient la qualité d'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret no 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et le traitement indiciaire des élèves de l'institut.

« Art. 18. - Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.

« Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


« Section 5



« Dispositions spéciales


« Art. 19. - Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.

« Art. 20. - Les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévue par l'article 12 du décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret no 95-979 du 5 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat. »

Article 2


Au sein du titre IV du décret du 10 juillet 1984 susvisé, le mot : « scolarité » est remplacé par le mot : « formation ».

Article 3


Les articles 21, 22 et 23 du décret du 10 juillet 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - A l'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information, dont l'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.

« La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l'article 26 ci-après.

« La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.

« Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :

« 1° Administration centrale ;

« 2° Administration territoriale de l'Etat ;

« 3° Administration scolaire et universitaire.

« Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la formation ainsi que les modalités de l'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 22. - La formation peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

« Art. 23. - Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

« Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut. »

Article 4


L'article 23 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 24.

Article 5


Les articles 24 à 30 du décret du 10 juillet 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'institut, un jury chargé d'évaluer les élèves et d'apprécier leur aptitude à être titularisés. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre de la fonction publique.

« Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.

« L'évaluation a lieu en deux temps : à l'issue d'un tronc commun puis au terme de la formation.

« A l'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l'ordre du classement intermédiaire, l'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.

« A l'issue du cycle d'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l'ordre du classement final le corps et l'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.

« Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

« Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

« Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

« Art. 26. - Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Au vu des démissions constatées en cours de scolarité, le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tard deux mois avant la fin de la formation, modifier l'arrêté prévu par l'article 11 du présent décret dans la limite maximale de 10 % des postes offerts.

« Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être situés dans la région où est installé l'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.

« Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.

« Art. 27. - A l'issue de la formation, le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de formation se substituent à celles obtenues pendant la scolarité précédente.

« Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa précédent sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.

« Art. 28. - L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit rembourser à l'institut le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l'institut formulée après avis du conseil d'administration.

« L'ancien élève qui rompt l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessus doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation, à l'exception de l'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir. Le remboursement est effectué au profit de l'institut par décision du ministre chargé de la fonction publique sur saisine de l'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonctions au moment de la rupture de l'engagement de servir. »

Article 6


1° L'article 30 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 29 ;

2° L'article 31 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 30 ;

3° L'article 32 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 31 ;

4° L'article 33 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 32 ;

5° L'article 34 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 33 ;

6° L'article 35 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 34 ;

7° L'article 36 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 35 ;

8° L'article 37 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 36 ;

9° L'article 38 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 37 ;

10° L'article 39 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 38 ;

11° L'article 40 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 39 ;

12° L'article 41 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 40 ;

13° L'article 42 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 41 ;

14° L'article 43 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 42 ;

15° L'article 44 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 43 ;

16° L'article 45 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 44 ;

17° L'article 46 du décret du 10 juillet 1984 susvisé devient l'article 45.

Article 7


Jusqu'à l'intervention des décrets portant intégration dans les corps d'attachés d'administration et les corps analogues créés par le décret du 26 septembre 2005 susvisé, les instituts contribuent à assurer les recrutement dans les corps mentionnés à l'article 7 du décret du 10 juillet 1984 modifié dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent.

Article 8


Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2007.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel